Note synthétique des mesures fiscales de la loi de finances pour l'année budgétaire 2024

En application de la loi-cadre n° 69-19 portant réforme fiscale, la loi de finances (LF) pour l'année budgétaire 2024 a introduit la réforme de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), selon une démarche progressive sur une période de trois ans (2024, 2025 et 2026), afin d'assurer la visibilité et la stabilité de notre système fiscal.

Cette réforme vise trois objectifs fondamentaux, à savoir : un objectif d'ordre social pour exonérer les produits de base de large consommation et soutenir le pouvoir d'achat des ménages et un objectif de neutralité économique à travers l'alignement des taux pour atténuer l'effet du butoir sur les entreprises ainsi qu'un objectif d'équité fiscale par des mesures facilitant l'intégration du secteur informel.

Par ailleurs, d'autres mesures fiscales ont été intégrées dans de cette LF 2024 afin de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Afin d'informer les opérateurs publics et privés et leur permettre de prendre les dispositions nécessaires pour la préparation de l'entrée en vigueur desdites mesures, la présente note expose d'une manière succincte les mesures introduites par cette loi de finances ainsi que leurs dates d'effet.

I- Mesures spécifiques à la TVA

1-Généralisation de l'exonération de la TVA à certains produits de base de large consommation

A-Exonération de tous les produits pharmaceutiques

La LF 2024 prévoit l'exonération de la TVA à l'intérieur avec droit à déduction et de la TVA à l'importation pour tous les produits pharmaceutiques, à compter du 1er janvier 2024 et ce, conformément aux dispositions des articles 92-I-19° et 123- 37° du CGI.

Concernant les matières premières et les produits entrant intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition des produits pharmaceutiques ainsi que les emballages non récupérables des produits pharmaceutiques et les produits et matières entrant dans leur fabrication, ladite LF prévoit leur assujettissement à la TVA au taux de 20% à compter de la même date.

B-Exonération des fournitures scolaires et des produits et matières entrant dans leur composition

La LF 2024 prévoit l'exonération totale de la TVA à l'importation et à l'intérieur sans droit à déduction, pour les fournitures scolaires et les produits et matières entrant dans leur composition, à compter du 1er janvier 2024, conformément aux dispositions des articles 91-I-E-4° et 123-27° du CGI.

Le bénéfice de cette exonération est conditionné par l'accomplissement des formalités prévues par voie réglementaire.

C-Exonération de l'eau destinée à l'usage domestique

La LF 2024 a exonéré de la TVA avec droit à déduction les opérations de ventes et de livraisons portant sur l'eau destinée à un usage domestique effectuées par les organismes chargés de la distribution publique, ainsi que les prestations d'assainissement et les opérations de location du compteur d'eau, destinées au même usage, à compter du 1er janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 92-I-55° du CGI.

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D- Exonération du beurre dérivé du lait d'origine animale

La LF 2024 prévoit l'exonération à l'importation et à l'intérieur sans droit à déduction pour le beurre dérivé du lait d'origine animale, à compter du 1er janvier 2024 et ce, conformément aux dispositions des articles 91-I-A-2° et 123-1° du CGI.

E- Exonération des conserves de sardines, du lait en poudre et du savon de ménage

La LF 2024 prévoit l'exonération de la TVA à l'importation et à l'intérieur sans droit à déduction pour les conserves de sardines, le lait en poudre et le savon de ménage, à compter du 1er janvier 2024 et ce, conformément aux dispositions des articles 91-I-A-(8°, 9° et 10°) et 123-1° du CGI.

F- Mesures transitoires

Conformément aux dispositions transitoires de l'article 125-III du CGI, les sommes perçues à compter du 1er janvier 2024 par les contribuables exonérés à compter de cette date, en paiement des ventes entièrement exécutées et facturées avant cette date, sont soumises au régime fiscal applicable à la date d'exécution de ces opérations.

Par ailleurs, en vertu dispositions de l'article 125-IV du CGI, les contribuables, assujettis à la TVA selon le régime de l'encaissement, concernés par les dispositions qui précèdent, doivent adresser avant le 1er mars 2024, au service local des impôts dont ils relèvent, une liste nominative des clients débiteurs au 31 décembre 2023, en indiquant pour chacun d'eux, le montant des sommes dues au titre des affaires soumises au taux de la TVA en vigueur à la date d'exécution des opérations de vente.

La taxe due par les contribuables au titre des affaires visées ci-dessus sera acquittée au fur et à mesure de l'encaissement des sommes dues.

A cet effet, il y a lieu de préciser que lesdits contribuables doivent continuer à souscrire leurs déclarations périodiques de TVA jusqu'à acquittement des sommes dues au titre de leurs clients débiteurs, comportant le chiffre d'affaires exonéré et le chiffre d'affaires taxable relatif aux ventes entièrement exécutées et facturées avant le 1er janvier 2024.

2-Alignement progressif des taux de TVA pour réduire le butoir et assurer la neutralité de cette taxe pour les entreprises

A- Réduction progressive du taux de TVA applicable à la production de l'énergie électrique de sources renouvelables

La LF 2024 a modifié et complété les articles 99, 121 et 247-XXXXI-D du CGI afin de réduire progressivement le taux de TVA appliqué à l'énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables (énergie éolienne, solaire et hydraulique, ....) et vendue par les producteurs, comme suit :

• 12% à compter du 1er janvier 2024 ; • 10% à compter du 1er janvier 2025.

B- Alignement progressif du taux de TVA applicable à l'énergie électrique et à la location du compteur d'électricité

La LF 2024 a modifié et complété les articles 99, 121 et 247-XXXXI-B du CGI afin d'aligner progressivement, sur une période de trois ans, le taux de TVA appliqué à l'énergie électrique, comme suit :

• 16% à compter du 1er janvier 2024 ; • 18% à compter du 1er janvier 2025 ; • 20% à compter du 1er janvier 2026.

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Il y a lieu de souligner qu'à titre transitoire et nonobstant toute disposition contraire, le changement des taux de la TVA n'a pas d'incidence sur les tarifs de vente de l'énergie électrique fixés par voie réglementaire.

Concernant la location du compteur d'électricité, la LF 2024 a modifié et complété les articles 99, 121 et 247-XXXXI-C du CGI afin d'aligner progressivement, sur une période de trois ans, son taux de TVA comme suit :

• 11% à compter du 1er janvier 2024 ; • 15% à compter du 1er janvier 2025 ; • 20% à compter du 1er janvier 2026.

C- Réduction progressive du taux de TVA applicable aux opérations de transport urbain et des opérations de transport routier de voyageurs et de marchandises

La LF 2024 a modifié et complété les articles 99 et 247-XXXXI-G du CGI afin de réduire progressivement, sur une période de trois ans, le taux de TVA appliqué aux opérations de transport urbain et de transport routier de voyageurs et de marchandises, comme suit :

• 13% à compter du 1er janvier 2024 ; • 12% à compter du 1er janvier 2025 ; • 10% à compter du 1er janvier 2026.

D- Alignement progressif du taux de TVA applicable aux autres opérations de transport de voyageurs et de marchandises

La LF 2024 a modifié et complété les articles 99 et 247-XXXXI-F du CGI afin d'aligner progressivement, sur une période de trois ans, le taux de TVA appliqué aux opérations de transport de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des opérations de transport urbain et des opérations de transport routier de voyageurs et de marchandises, comme suit :

• 16% à compter du 1er janvier 2024 ; • 18% à compter du 1er janvier 2025 ; • 20% à compter du 1er janvier 2026.

E- Alignement du taux de TVA appliqué à l'eau destinée à un usage autre que domestique

La LF 2024 a prévu l'application de la TVA au taux de 10% avec droit à déduction, à compter du ler janvier 2024, pour les opérations de ventes et de livraisons portant sur l'eau destinée aux réseaux de distribution publique ainsi que les prestations d'assainissement fournies par les organismes chargés de l'assainissement et les opérations de location du compteur d'eau, autres que celles portant sur l'eau destinée à un usage domestique visées à l'article 92-1-55° du CGI et ce, conformément aux dispositions de l'article 99-B-1° du CGI.

F- Alignement progressif du taux de TVA applicable au sucre raffiné

La LF 2024 a modifié et complété les articles 99, 121 et 247-XXXXI-E du CGI afin d'aligner progressivement, sur une période de trois ans, le taux de TVA appliqué au sucre raffiné ou aggloméré, y compris les vergeoises, les candis et les sirops de sucre pur non aromatisés ni colorés, comme suit :

• 8% à compter du 1er janvier 2024 ; • 9% à compter du 1er janvier 2025 ; • 10% à compter du 1er janvier 2026.

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G- Alignement du taux de TVA applicable à la voiture économique

La LF 2024 a modifié et complété les articles 99 et 121 du CGI afin d'appliquer le taux de TVA de 10%, à compter 1er janvier 2024, à la voiture économique et tous les produits et matières entrant dans sa fabrication ainsi que les prestations de montage de ladite voiture, sous réserve de l'accomplissement des formalités réglementaires.

H- Réduction progressive du taux de TVA applicable aux prestations de services rendues aux entreprises d'assurances par les démarcheurs ou courtiers d'assurances

La LF 2024 a modifié et complété les articles 99 et 247-XXXXI-H du CGI afin de réduire progressivement, sur une période de deux ans, le taux de TVA appliqué aux prestations de services rendues aux entreprises d'assurances par tout agent démarcheur ou courtier d'assurances, sans droit à déduction, comme suit :

• 12% à compter du 1er janvier 2024 ; • 10% à compter du 1er janvier 2025.

I- Mesures transitoires

Afin de permettre aux personnes dont l'activité a connu des changements de taux, suite à ces nouvelles mesures, d'acquitter la TVA due au titre des ventes entièrement effectuées avant le ter janvier 2024, la LF pour l'année budgétaire 2024 a modifié les dispositions de l'article 125-III du CGI.

Ainsi, à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 95 du CGI, les sommes perçues à compter du 1er janvier 2024 par les contribuables assujettis aux taux prévus à l'article 99 du CGI, sous réserve des dispositions prévues à l'article 247-XXXXI dudit code, en paiement des opérations de ventes entièrement exécutées et facturées avant cette date, sont soumises au régime fiscal applicable à la date d'exécution de ces opérations.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 125-IV du CGI, les contribuables assujettis à la TVA selon le régime de l'encaissement doivent adresser avant le 1er mars 2024 au service local des impôts dont ils relèvent, une liste nominative des clients débiteurs au 31 décembre 2023, en indiquant pour chacun d'eux, le montant des sommes dues au titre des affaires soumises au taux de la TVA en vigueur à la date d'exécution des opérations de vente.

La taxe due par les contribuables au titre des affaires visées ci-dessus sera acquittée au fur et à mesure de l'encaissement des sommes dues.

Les dispositions transitoires précitées sont applicables également au titre des années 2025 et 2026.

3-Intégration du secteur informel et rationalisation des incitations fiscales

A-Institution d'un nouveau régime d'auto-liquidation de la TVA

Un nouveau régime optionnel d'auto-liquidation de la TVA est institué afin de permettre aux personnes exerçant une activité passible de la TVA de calculer le montant de la TVA sur leurs achats effectués auprès de fournisseurs situés hors champ d'application de la TVA ou exonérés sans droit à déduction et de procéder, en même temps, à la déduction du montant de cette taxe et ce, à l'exclusion des opérations d'achat de terrains et des produits agricoles.

Les dispositions de l'article 125 quinquies du CGI ayant institué ce nouveau régime, sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2024.

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B-Institution d'un nouveau régime de retenue à la source en matière de TVA

* Retenue à la source sur les opérations effectuées par les fournisseurs de biens d'équipement et de travaux assujettis à la TVA

Cette retenue à la source doit être effectuée par les clients assujettis sur le montant de la TVA due au titre des opérations imposables effectuées par les fournisseurs de biens d'équipement et de travaux qui ne présentent pas à ces clients, l'attestation justifiant leur régularité fiscale au titre des obligations de déclaration et de paiement des impôts, droits et taxes prévus par le CGI. Cette attestation doit être délivrée par voie électronique par l'administration fiscale depuis moins de six (6) mois.

Toutefois, ne sont pas tenus d'opérer la retenue à la source précitée, l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics et les autres personnes morales de droit public tenus, en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, d'appliquer la réglementation relative aux marchés publics.

* Retenue à la source sur les opérations effectuées par les prestataires de services assujettis à la TVA

Cette retenue à la source sera opérée au titre des opérations de prestations de services visées à l'article 89-1 (5°, 10° et 12°) du CGI, dont la liste est fixée par voie réglementaire, à hauteur de 75% du montant de la TVA par :

a) l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics et leurs filiales ainsi que les autres organismes publics qui versent les rémunérations desdites prestations aux personnes assujetties ;

b) les personnes morales de droit privé assujetties et les personnes physiques assujetties, dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, qui versent les rémunérations desdites prestations aux personnes physiques assujetties ayant présenté l'attestation justifiant leur régularité fiscale au titre des obligations de déclaration et de paiement des impôts, droits et taxes prévus par le CGI. A défaut de présentation de ladite attestation, la retenue à la source est opérée à hauteur de 100% du montant de cette taxe.

Sont exclus de la retenue à la source précitée :

• les opérations de ventes portant sur l'énergie électrique et l'eau livrée aux réseaux de distribution publique,

• les prestations d'assainissement fournies aux abonnés par les organismes chargés de l'assainissement ainsi que la location de compteurs d'eau et d'électricité,

• les ventes réalisées et les prestations de services fournies par les opérateurs de télécommunication,

• les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d'assurances,

• et les opérations de prestations de services dont le montant est inférieur ou égal à cinq mille (5.000) dirhams, dans la limite de cinquante mille (50.000) dirhams par mois et par fournisseur de ces services.

Le montant de la retenue à la source visée ci-dessus doit être versé au receveur de l'administration fiscale au cours du mois qui suit celui de chaque paiement. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis selon un modèle établi par l'administration.

Les sommes retenues par les administrations et les comptables publics sont versées directement aux comptables publics relevant de la Trésorerie Générale du Royaume.

Le crédit de taxe éventuel provenant de l'application desdites retenues à la source est remboursable au fournisseur concerné selon les modalités fixées par voie réglementaire.

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Par ailleurs, il y a lieu de préciser que lesdites retenues à la source prévues par les articles 103-6°, 112-II, 117 (IV et V), 177 et 204-III du CGI, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I de l'article 6 de la LF pour l'année budgétaire 2024, sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2024.

C-Réinstauration de l'obligation de conservation des biens d'investissement inscrits dans un compte d'immobilisation

La LF pour l'année budgétaire 2024 a réinstauré l'obligation de conservation dans un compte d'immobilisation, pendant une période de 60 mois, les biens meubles ayant bénéficié de l'achat en exonération de la TVA ou du droit à déduction de ladite taxe.

A défaut de conservation desdits biens pendant le délai précité, le bénéficiaire de la déduction ou de l'achat en exonération précités est tenu de reverser au Trésor une somme égale au montant de l'exonération ou de la déduction initialement opérée, diminué du montant correspondant aux mois écoulés depuis la date d'acquisition de ces biens.

Toutefois, les opérations de cession des biens meubles effectuées par les établissements de crédit et organismes assimilés dans le cadre des opérations de crédit-bail ou de « Ijara Mountahia Bitamlik », ne donnent pas lieu à cette régularisation.

Les dispositions des articles 102 et 104-II du CGI telles que modifiées et complétées par le paragraphe I de l'article 6 de la LF pour l'année budgétaire 2024, sont applicables aux opérations de cession ou de retrait de l'actif des biens meubles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2024.

D- Elargissement du champ d'application de la TVA pour appréhender le commerce numérique

La croissance de l'économie numérique, notamment la fourniture en ligne de services dématérialisés par des fournisseurs non-résidents à des consommateurs finaux, a entraîné des défis majeurs pour les systèmes de la TVA dans le monde entier.

Dans le cadre de la réforme visant notamment l'élargissement du champ d'application de la TVA, la LF pour l'année budgétaire 2024 a institué un nouveau régime pour appréhender, en matière de TVA, les prestations de service fournies à distance de

manière dématérialisée par une personne non résidente n'ayant pas d'établissement au Maroc à un client ayant son siège, son établissement ou son domicile fiscal au Maroc ou à un client résidant à titre occasionnel au Maroc.

A cet effet, deux mesures sont introduites :

- la révision des règles de la territorialité de la TVA prévues à l'article 88 du CGI, afin de consacrer le principe de taxation desdites prestations ;

- l'institution dans l'article 115 bis du CGI de l'obligation d'identification des fournisseurs non- résidents desdites prestations sur une plate-forme électronique ainsi que l'obligation de déclaration de chiffre d'affaires réalisé et de versement de la taxe due au Maroc.

Les modalités d'application de cette mesure seront fixées par voie réglementaire.

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E- Institution du principe de la solidarité en cas d'infraction aux obligations de

déclaration et/ou de paiement en matière de TVA

Dans le cadre du renforcement des moyens de lutte contre les pratiques visant à éluder le paiement de la TVA, la LF pour l'année budgétaire 2024 a complété l'article 182 du CGI relatif à la solidarité en matière de TVA par le paragraphe II qui prévoit qu'en cas d'infraction aux obligations relatives à la déclaration et/ou au paiement prévues par le CGI, en matière de TVA, tout responsable de la gestion financière ou administrative de l'entreprise ou tout bénéficiaire effectif du montant de cette taxe non versé au receveur de l'administration fiscale, demeure solidairement redevable de la taxe due, des pénalités et majorations y afférentes.

En cas de contestation du montant de la taxe impayé, l'application des dispositions précitées est suspendue pendant la période allant de la date d'introduction du recours devant le tribunal compétent jusqu'à la date du jugement ou de la décision judicaire ayant force de la chose jugée.

Les dispositions précitées de l'article 182-II du CGI sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2024.

F- Institution de l'obligation de présenter les garanties suffisantes pour bénéficier de l'exonération de la TVA sur les biens d'investissement

Les dispositions des articles 92-1-6° et 123-22° du CGI sont complétées par la LF 2024, afin d'instituer l'obligation pour l'assujetti de fournir les garanties suffisantes conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur pour bénéficier de l'exonération de la TVA sur les biens d'investissement, à l'exception de ceux exonérés dans le cadre des conventions conclues avec l'Etat.

Les garanties susvisées peuvent être constituées sous forme de : - caution bancaire ;

- nantissement de marché public ;

- affectation hypothécaire ;

- lettre de change avalisée ;

- nantissement d'un fonds de commerce ;

- ou toute autre forme de garantie fournie par le contribuable, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment le Code de recouvrement des créances publiques, le code de commerce, la loi relative aux suretés mobilières et le dahir formant Code des obligations et contrats.

L'obligation de fournir les garanties précitées s'applique à compter du 1er janvier 2024.

4- Mesures d'harmonisation et de clarification des règles d'assiette

A- Clarification du régime fiscal applicable aux locations d'immeubles en matière de TVA

La LF pour l'année budgétaire 2024 a clarifié le régime fiscal applicable aux opérations de location de locaux à usage professionnel non équipés, en précisant que ces opérations sont obligatoirement soumises à la TVA, lorsque lesdits locaux sont acquis ou construits avec bénéfice du droit à déduction ou d'exonération de cette taxe.

Ainsi, les personnes ayant bénéficié de l'exonération ou du droit à déduction doivent obligatoirement facturer la TVA à leurs clients, au titre des opérations de location de Locaux non équipés.

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B- Révision de la sanction applicable en cas de dépôt hors délai d'une déclaration

créditrice

La sanction appliquée en cas de dépôt hors du délai de la déclaration du chiffre d'affaires avec un crédit de TVA a été harmonisée avec celles appliquées aux autres déclarations déposées hors délai, afin d'appliquer dans ce cas une amende de 15% du montant de la TVA de la période ou du crédit de taxe de cette période, avec un minimum de cinq cents (500) dirhams.

Cette disposition s'applique aux déclarations de chiffre d'affaires souscrites à compter du 1er janvier 2024.

C- Clarification du délai de forclusion lié à l'exercice du droit à déduction

La LF 2024 a clarifié que le droit à déduction de la TVA prend naissance « dans le mois » de paiement et qu'une sanction spécifique de 15% s'applique au montant de la TVA déduite hors du délai d'une année, sans procédure, avec un minimum de 500 dirhams.

Cette disposition s'applique aux déclarations de chiffre d'affaires souscrites à compter du 1er janvier 2024.

D- Exonération de la TVA à l'intérieur des redevances et droits de licence dont la valeur est incluse dans la base d'imposition de la TVA à l'importation

Afin d'éviter la double taxation en matière de TVA, la LF pour l'année budgétaire 2024 a prévu une exonération de cette taxe à l'intérieur, sans droit à déduction, pour les redevances et droits de licence dont la valeur est incluse dans la base d'imposition de la TVA à l'importation, à l'instar de ce qui est prévu dans d'autres pays.

Cette exonération est accordée, à compter du 1er janvier 2024, dans la limite du montant de la TVA acquittée à l'importation au titre desdites redevances et droits de licence.

E- Actualisation de la liste des produits et équipements pour l'hémodialyse exonérés de la TVA à l'intérieur et à l'importation

Dans le cadre de l'harmonisation du traitement fiscal des équipements d'hémodialyse quelle que soit leur marque, la LF 2024 a modifié les dispositions de l'article 92-I-18° et 123-35° du CGI afin de supprimer la référence à la marque « Tenchkoff » pour les cathéters.

Cette mesure s'applique à compter du 1er janvier 2024.

F- Extension de l'exonération de la TVA aux prestations de services liées aux équipements et matériels militaires acquis par les organes chargés de la défense nationale, de la sécurité et du maintien de l'ordre public

L'exonération de la TVA avec droit à déduction, prévue par l'article 92-I-52° du CGI, est élargie par la LF 2024 aux services de maintenance, de réparation, de transformation ou de modification liés aux engins, équipements et matériels militaires, armes, munitions ainsi que leurs parties et accessoires acquis par les organes chargés de la défense nationale et de la sécurité et du maintien de l'ordre public.

Cette mesure s'applique à compter du 1er janvier 2024.

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G-Elargissement du champ d'application de l'exonération des coopératives de la taxe

sur la valeur ajoutée

La LF pour l'année budgétaire 2024 a prévu l'élargissement de l'exonération de la TVA, dont les conditions sont prévues à l'article 93-II du CGI, aux coopératives qui fournissent des services liés à des activités agricoles.

Cette exonération s'applique conformément aux conditions et formalités qui seront fixées par voie réglementaire.

H-Détermination de la liste des engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime soumis au taux de TVA de 10%

La LF 2024 a remplacé la définition des engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime soumis au taux de 10%, prévue à l'article 99 du CGI, par une liste exhaustive (cliquez pour visualiser la liste) qui précise la nature desdits engins et filets éligibles à ce taux.

Cette mesure s'applique à compter du 1er janvier 2024

II- Mesure spécifique à l'impôt sur les sociétés

Clarification de l'application du taux de 35% lorsque le bénéfice net égal ou supérieur à cent millions dirhams est réalisé suite à un produit non courant

Il a été précisé, dans le cadre de la LF 2024, que lorsqu'une société réalise au titre d'un exercice un bénéfice net égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) dirhams, suite à des produits non courants relatifs à la cession d'immobilisations visés à l'article 9-C-I-1° du CGI, le taux de 35% s'applique uniquement au titre de cet exercice.

Le taux de 20% reste applicable au titre des exercices suivants tant que le bénéfice net réalisé demeure inférieur au seuil précité de cent millions (100 000 000) dirhams.

Cette règle est applicable également compte tenu des taux prévus au cours de la période transitoire allant du 01/01/2023 au 31/12/2026.

III- Mesures spécifiques à l'Impôt sur le Revenu

A- Déductibilité des cotisations sociales des professionnels, travailleurs indépendants et des personnes non salariées

La LF 2024 a élargi le droit de déduction des cotisations sociales au régime de l'assurance maladie obligatoire (AMO) et de la retraite aux professionnels, travailleurs indépendants et aux personnes non salariées soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ou simplifié.

Cette disposition s'applique aux déclarations annuelles du revenu global souscrites à compter du 1er janvier 2024.

B- Relèvement du taux de l'abattement forfaitaire applicable aux cachets octroyés aux artistes

La LF 2024 a prévu le relèvement du taux de l'abattement forfaitaire applicable sur le montant brut des cachets octroyés aux artistes de 40% à 50%.

Cette disposition s'applique aux revenus acquis à compter du 1er janvier 2024.

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C- Clarification du prix d'acquisition à considérer pour la détermination du profit

foncier en cas de cession d'Immeubles acquis par voie d'héritage

La LF 2024 a clarifié les dispositions de l'article 65-II du CGI relatives à la détermination du profit foncier imposable en cas de cession d'immeubles acquis par voie d'héritage, en précisant que le prix d'acquisition à considérer en cas de cession d'immeuble acquis par voie d'héritage, est

- soit la valeur vénale des immeubles, au jour du décès du de cujus, inscrite sur l'inventaire dressé par les héritiers ;

- soit, à défaut, la valeur vénale des immeubles au jour du décès du de cujus, qui est déclarée par le contribuable, sans tenir compte des actes de partage ou tout autre acte ultérieur à la date du décès du de cujus.

D- Clarification du prix d'acquisition à considérer en cas de cession des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance acquis par voie d'héritage

La LF 2024 a complété l'article 70 pour préciser que le prix d'acquisition à considérer en cas de cession des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance acquis par voie d'héritage est déterminé comme suit :

- soit la valeur vénale desdits valeurs et titres, au jour du décès du de cujus, inscrite sur l'inventaire dressé par les héritiers ;

- soit, à défaut, la valeur vénale desdits valeurs et titres au jour du décès du de cujus, qui est déclarée par le contribuable, sans tenir compte des actes de partage ou tout autre acte ultérieur à la date du décès du de cujus.

E- Modification des modalités d'imposition des profits de capitaux mobiliers en cas de taxation d'office

La LF 2024 a modifié les modalités d'imposition des profits de capitaux mobiliers, en cas de taxation d'office, comme suit :

- la détermination de la base d'imposition en cas de taxation d'office sur la base des informations et des données dont dispose l'administration. En l'absence desdites informations et données, la base d'imposition est égale au prix de cession ;

- l'application des taux du droit commun (15% ou20%) aux profits de cession des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance.

Cette disposition est applicable à compter du ier janvier 2024.

IV- Mesures spécifiques aux droits d'enregistrement

A- Alignement des taux des droits d'enregistrement applicables aux actes d'attribution des locaux ou terrains par les coopératives et les associations à leurs membres

La LF 2024 a aligné les taux applicables à tous les actes d'attribution des locaux et terrains par les coopératives et associations à leurs membres, en leur appliquant les taux proportionnels de droit commun en vigueur : 4% pour les constructions et 5% pour les terrains.

Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2024.

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B- Obligations des rédacteurs d'actes portant mutation d'immeubles

La LF pour l'année budgétaire 2024 a prévu qu'en cas de mutation d'immeubles, il est fait obligation aux adoul, notaires, avocats agréés près la cour de cassation ou toute personne exerçant des fonctions notariales :

- de ne dresser aucun acte qu'après la présentation d'une attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des impôts et taxes grevant l'immeuble se rapportant à l'année de mutation ou de cession et aux années antérieures et ce, à peine d'être tenus solidairement avec le contribuable au paiement des impôts et taxes grevant ledit immeuble ;

- d'indiquer le numéro d'article de la taxe d'habitation et de la taxe de services communaux sur les actes qu'ils dressent.

Cette LF a également supprimé l'expression « par les inspecteurs des impôts chargés de l'enregistrement » du fait que la formalité de l'enregistrement des actes de mutations des biens immeubles s'effectue par voie électronique.

Cette disposition est applicable à compter du 1er juillet 2024. V- Mesures communes

A- Consécration de l'exonération de la fondation Mohammed VI des sciences et de la santé, en matière d'IS, de TVA et des DE

La LE 2024 a prévu que la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé bénéficie, en tant qu'association sans but lucratif, de l'exonération en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de TVA et des droits d'enregistrement (DE), comme suit :

• en matière d'IS, elle bénéficie de l'exonération totale permanente, pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ;

• en matière de TVA, elle bénéficie de l'exonération à l'intérieur avec droit à déduction et à l'importation, au titre des biens d'équipement, matériels et outillages acquis dans le cadre des missions qui lui sont dévolues ;

• en matière des DE, elle bénéficie de l'exonération au titre des actes afférents à son activité et ses opérations.

B- Consécration de la déductibilité des dons en argent ou en nature octroyés à la fondation Mohammed VI des sciences et de la santé

La LF 2024 a consacré le principe la déductibilité des dons en argent ou en nature octroyés par les personnes soumises à VIS et à l'IR à la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé du résultat fiscal.

C- Versement des sommes retenues à la source directement aux comptables publics relevant de la trésorerie générale du royaume

La LF 2024 a prévu, en matière d'IS et d'IR, que les sommes retenues à la source conformément aux dispositions des articles 171 et 174 du CGI, par les administrations et les comptables publics, sont versées directement aux comptables publics relevant de la Trésorerie Générale du Royaume.

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D- Institution du principe du « droit à l'erreur » pour permettre aux contribuables de

rectifier spontanément leurs déclarations fiscales

La LF 2024 a institué un nouveau dispositif qui permet au contribuable de demander à l'administration fiscale de lui communiquer un état des irrégularités constatées dans ses déclarations, afin de souscrire une déclaration rectificative et de payer spontanément les droits complémentaires dus, tout en bénéficiant de la remise de la majoration et de la pénalité prévues par les articles 184 et 208 du CGI.

La déclaration rectificative doit être accompagnée par une note explicative, établie par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou un comptable agréé, précisant notamment les rectifications effectuées suite aux irrégularités communiquées par l'administration fiscale ainsi que celles relevées, éventuellement par ledit commissaire aux comptes, expert-comptable ou comptable agréé.

Sont exclues de ce nouveau dispositif les déclarations ayant fait l'objet de l'une des procédures de rectification des impositions prévues par les articles 220 et 221 du CGI.

Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2024.

E- Suppression du recours devant la commission consultative du recours pour abus de droit

La LF 2024 a supprimé le recours devant la commission consultative du recours pour abus de droit, afin de maintenir un seul niveau de recours devant la CNRF concernant les opérations susceptibles de constituer un abus de droit, parallèlement à la possibilité de demander à l'administration une consultation fiscale préalable sur ces opérations.

F- Révision de la procédure d'examen de l'ensemble de la situation fiscale des personnes physiques

La LF 2024 a révisé la procédure d'examen de l'ensemble de la situation fiscale (EESF) afin d'instituer une procédure contradictoire simplifiée garantissant les droits des contribuables et le dialogue continu avec l'administration fiscale durant les différentes phases ainsi que le droit du recours devant la commission nationale du recours fiscal et éventuellement devant les tribunaux compétents.

Il convient de signaler que cette mesure a été introduite parallèlement à celle relative à la régularisation volontaire de la situation fiscale des contribuables, afin de leur permettre de régulariser spontanément leur situation fiscale.

Cette mesure s'applique aux procédures d'EESF engagées à compter du 1er janvier 2024.

G- Clarification du principe de cumul des avantages fiscaux

Vu que les avantages fiscaux prévus par le CGI selon les orientations de la loi-cadre portant réforme fiscale ne sont pas en contradiction avec les avantages prévus par la charte d'investissement dans le cadre de la politique de soutien à l'investissement, la LF 2024 a abrogé les dispositions de l'article 165 du CGI, afin de consacrer le cumul de ces deux avantages et d'éviter les divergences d'interprétation.

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H- Prorogation de la durée d'application de la mesure relative à la régularisation de la

situation fiscale des entreprises inactives jusqu'à la fin de l'année 2024

La LF 2024 a prorogé jusqu'à la fin de l'année 2024, la mesure introduite par la LF 2023 permettant aux entreprises n'ayant réalisé aucun chiffre d'affaires ou ayant versé le minimum de la cotisation minimale au titre des quatre derniers exercices et qui souhaitent cesser définitivement leurs activités, de régulariser leur situation fiscale et de bénéficier de la dispense du contrôle fiscal ainsi que de l'annulation d'office des sanctions pour défaut de dépôt des déclarations et de versement des impôts prévus par le CGI au titre des années non prescrites, à condition :

- de souscrire la déclaration de cessation totale d'activité au cours de l'année 2024;

- de verser spontanément un montant d'impôt forfaitaire de 5 000 dirhams, au titre de chaque exercice non prescrit.

I- Harmonisation de la terminologie de l'article 154 ter du CGI

Dans le cadre de la conformité aux standards internationaux, le terme « participations » prévu au paragraphe I-a de l'article 154 ter du CGI a été remplacé par le terme « titres » et ce, en harmonisation avec les dispositions de la loi n° 44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne.

J- Réinstauration de la mesure relative à la régularisation volontaire de la situation fiscale des contribuables

La LF 2024 a réinstauré de manière dérogatoire, au titre de l'année 2024, la mesure relative à la régularisation volontaire de la situation fiscale des contribuables qui a été prévue par l'article 7 de la LF pour l'année 2020.

Cette régularisation concerne les personnes physiques, au titre de leurs profits et revenus imposables au Maroc, n'ayant pas été déclarés avant le 1er janvier 2024 et constituant la source des avoirs et de financement des dépenses suivantes :

- les avoirs liquides déposés dans des comptes bancaires ;

- les avoirs liquides détenus en monnaie fiduciaire sous forme de billets de banque ;

- les biens meubles ou immeubles acquis et non destinés à usage professionnel ;

- la souscription d'avances en comptes courants d'associés ou en compte de l'exploitant et des prêts accordés aux tiers.

Les avoirs et les dépenses précités ayant fait l'objet de la déclaration et du paiement du montant d'une contribution fixé à 5% desdites valeurs, ne seront pas pris en considération :

- pour la rectification des bases imposables lors du contrôle fiscal du contribuable concerné, au titre des exercices non prescrits ;

- pour l'évaluation du revenu global annuel dans le cadre de la procédure d'examen d'ensemble de la situation fiscale des personnes physiques, visée à l'article 216 du CGI.

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